1.La carte 10 de l’annexe I du Règlement sur le Plan directeur d’aménagement et de développement, R.V.Q. 990, et ses amendements, relative aux grandes affectations du sol, est modifiée, tel qu’illustré aux plans de l’annexe I du présent règlement, par :1°l’agrandissement d’une aire « Agroforestière (AF-4) » à même une partie d’une aire « Agroforestière (AF-2) », tel qu’il appert du plan numéro RVQ1910A01;
2°l’agrandissement d’une aire « Agroforestière (AF-2)  » à même une partie d’une aire « Résidentielle - rurale (Rr) », soit le secteur identifié par la cote 1 au plan numéro RVQ1910A02;
3°l’agrandissement d’une aire « Résidentielle - rurale (Rr) » à même une partie d’une aire « Agroforestière (AF-2)  », soit le secteur identifié par la cote 2 au plan numéro RVQ1910A02;4° l’agrandissement d’une aire « Résidentielle - rurale (Rr) » à même une partie d’une aire « Agroforestière (AF-2)  », soit le secteur identifié par la cote 3 au plan numéro RVQ1910A02;
5° l’agrandissement d’une aire « Résidentielle - rurale (Rr) » à même une partie d’une aire « Agroforestière (AF-2)  », soit le secteur identifié par la cote 4 au plan numéro RVQ1910A02;
6°la création d’une aire « Résidentielle - rurale (Rr) » à même une partie d’une aire « Agroforestière (AF-2) », soit le secteur identifié par la cote 1 au plan numéro RVQ1910A03;
7°l’agrandissement d’une aire « Mixte (M)  » à même une partie d’une aire « Agroforestière (AF‑2)  », soit le secteur identifié par la cote 2 au plan numéro RVQ1910A03;
8°l’agrandissement d’une aire « Résidentielle - rurale (Rr) » à même une partie d’une aire « Agroforestière (AF-2) », soit le secteur identifié par la cote 1 au plan numéro RVQ1910A04;
9°l’agrandissement d’une aire « Résidentielle - rurale (Rr)  » à même une partie d’une aire « Agroforestière (AF‑2)  », soit le secteur identifié par la cote 2 au plan numéro RVQ1910A04;
10°l’agrandissement d’une aire « Résidentielle ‑ rurale (Rr) » à même une partie d’une aire « Agroforestière (AF‑2) », soit le secteur identifié par la cote 1 au plan numéro RVQ1910A05;
11°la suppression d’une aire  « Résidentielle ‑ rurale (Rr) » soit le secteur identifié par la cote 2 au plan numéro RVQ1910A05;
12°l’agrandissement d’une aire « Résidentielle ‑ rurale (Rr) » à même une partie d’une aire « Agroforestière (AF‑2) », soit le secteur identifié par la cote 3 au plan numéro RVQ1910A05;
13°l’agrandissement d’une aire « Agroforestière (AF‑2) » à même une partie d’une aire « Résidentielle - rurale (Rr) », soit le secteur identifié par la cote 1 au plan numéro RVQ1910A06;
14°l’agrandissement d’une aire « Résidentielle ‑ rurale (Rr) » à même une partie d’une aire « Agroforestière (AF‑2) », soit le secteur identifié par la cote 2 au plan numéro RVQ1910A06;
15°l’agrandissement d’une aire « Résidentielle - rurale (Rr) » à même une partie d’une aire « Agroforestière (AF-2) », soit le secteur identifié par la cote 1 au plan numéro RVQ1910A07;
16°l’agrandissement d’une aire « Agroforestière (AF-2) » à même une partie d’une aire « Commerce de détail et services - rural (CD/Sr) », soit le secteur identifié par la cote 2 au plan numéro RVQ1910A07;
17°l’agrandissement d’une aire « Commerce de détail et services - rural (CD/Sr) » à même une partie d’une aire « Agroforestière (AF-2) », soit le secteur identifié par la cote 3 au plan numéro RVQ1910A07;
18°la création d’une aire « Résidentielle - rurale (Rr) » à même une partie d’une aire « Agroforestière (AF-2) », soit le secteur identifié par la cote 4 au plan numéro RVQ1910A07;
19°l’agrandissement d’une aire « Résidentielle ‑ rurale (Rr) » à même une partie d’une aire « Agroforestière (AF‑2) », soit le secteur identifié par la cote 1 au plan numéro RVQ1910A08;
20°l’agrandissement d’une aire « Résidentielle ‑ rurale (Rr) » à même une partie d’une aire « Agroforestière (AF‑2) », soit le secteur identifié par la cote 2 au plan numéro RVQ1910A08;
21°l’agrandissement d’une aire « Résidentielle ‑ rurale (Rr) » à même une partie d’une aire « Agroforestière (AF‑2) », soit le secteur identifié par la cote 1 au plan numéro RVQ1910A09;
22°l’agrandissement d’une aire « Agroforestière (AF‑2) » à même une partie d’une aire « Résidentielle - rurale (Rr) », soit le secteur identifié par la cote 2 au plan numéro RVQ1910A09;
23°la création d’une aire « Résidentielle ‑ rurale (Rr) » à même une partie d’une aire « Agroforestière (AF‑2) », soit le secteur identifié par la cote 3 au plan numéro RVQ1910A09;
24°l’agrandissement d’une aire « Agroforestière (AF‑2) » à même une partie d’une aire « Résidentielle - rurale (Rr) », soit le secteur identifié par la cote 1 au plan numéro RVQ1910A10;
25°l’agrandissement d’une aire « Agroforestière (AF‑2) » à même une partie d’une aire « Résidentielle - rurale (Rr) », soit le secteur identifié par la cote 2 au plan numéro RVQ1910A10;
26°l’agrandissement d’une aire « Résidentielle - rurale (Rr) » à même une partie d’une aire « Agroforestière (AF‑2) », soit le secteur identifié par la cote 1 au plan numéro RVQ1910A11;
27°l’agrandissement d’une aire « Agroforestière (AF‑2) » à même une partie d’une aire « Résidentielle - rurale (Rr) », soit le secteur identifié par la cote 2 au plan numéro RVQ1910A11;
28°l’agrandissement d’une aire « Résidentielle - rurale (Rr) » à même une partie d’une aire « Agroforestière (AF‑2) », soit le secteur identifié par la cote 3 au plan numéro RVQ1910A11;
29°l’agrandissement d’une aire « Agroforestière (AF‑2) » à même une partie d’une aire « Résidentielle - rurale (Rr) », soit le secteur identifié par la cote 4 au plan numéro RVQ1910A11.
2.La carte 11 de l’annexe I de ce règlement, relative à la densité d’habitation, est modifiée, tel qu’illustré aux plans de l’annexe II du présent règlement, par :1°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité maximale de huit logements à l’hectare à même une partie d’une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite, tel qu’il appert du plan numéro RVQ1910A12;
2°l’agrandissement d’une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite à même une partie d’une aire assujettie à une densité maximale de huit logements à l’hectare, soit le secteur identifié par la cote 1 au plan numéro RVQ1910A13;
3°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité maximale de huit logements à l’hectare à même une partie d’une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite, soit le secteur identifié par la cote 2 au plan numéro RVQ1910A13;
4°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité maximale de huit logements à l’hectare à même une partie d’une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite, soit le secteur identifié par la cote 3 au plan numéro RVQ1910A13;
5°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité maximale de huit logements à l’hectare à même une partie d’une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite, soit le secteur identifié par la cote 4 au plan numéro RVQ1910A13;
6°la création d’une aire assujettie à une densité minimale de quinze logements à l’hectare à même une partie d’une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite, soit le secteur identifié par la cote 1 au plan numéro RVQ1910A14;
7°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité minimale de quinze logements à l’hectare à même une partie d’une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite, soit le secteur identifié par la cote 2 au plan numéro RVQ1910A14;
8°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité maximale de huit logements à l’hectare à même une partie d’une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite, soit le secteur identifié par la cote 1 au plan numéro RVQ1910A15;
9°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité maximale de huit logements à l’hectare à même une partie d’une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite, soit le secteur identifié par la cote 2 au plan numéro RVQ1910A15;
10°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité maximale de huit logements à l’hectare à même une partie d’une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite, soit le secteur identifié par la cote 1 au plan numéro RVQ1910A16;
11°la suppression d’une aire assujettie à une densité maximale de huit logements à l’hectare, soit le secteur identifié par la cote 2 au plan numéro RVQ1910A16;
12°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité maximale de huit logements à l’hectare à même une partie d’une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite, soit le secteur identifié par la cote 3 au plan numéro RVQ1910A16;
13°l’agrandissement d’une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite à même une partie d’une aire assujettie à une densité maximale de huit logements à l’hectare, soit le secteur identifié par la cote 1 au plan numéro RVQ1910A17;
14°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité maximale de huit logements à l’hectare à même une partie d’une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite, soit le secteur identifié par la cote 2 au plan numéro RVQ1910A17;
15°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité maximale de huit logements à l’hectare à même une partie d’une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite, soit le secteur identifié par la cote 1 au plan numéro RVQ1910A18;
16°l’agrandissement d’une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite à même une partie d’une aire assujettie à une densité maximale de huit logements à l’hectare, soit le secteur identifié par la cote 2 au plan numéro RVQ1910A18;
17°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité maximale de huit logements à l’hectare à même une partie d’une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite, soit le secteur identifié par la cote 3 au plan numéro RVQ1910A18;
18°la création d’une aire assujettie à une densité maximale de huit logements à l’hectare à même une partie d’une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite, soit le secteur identifié par la cote 4 au plan numéro RVQ1910A18;
19°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité maximale de huit logements à l’hectare à même une partie d’une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite, soit le secteur identifié par la cote 1 au plan numéro RVQ1910A19;
20°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité maximale de huit logements à l’hectare à même une partie d’une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite, soit le secteur identifié par la cote 2 au plan numéro RVQ1910A19;
21°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité maximale de huit logements à l’hectare à même une partie d’une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite, soit le secteur identifié par la cote 1 au plan numéro RVQ1910A20;
22°l’agrandissement d’une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite à même une partie d’une aire assujettie à une densité maximale de huit logements à l’hectare, soit le secteur identifié par la cote 2 au plan numéro RVQ1910A20;
23°la création d’une aire assujettie à une densité maximale de huit logements à l’hectare à même une partie d’une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite, soit le secteur identifié par la cote 3 au plan numéro RVQ1910A20;
24°l’agrandissement d’une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite à même une partie d’une aire assujettie à une densité maximale de huit logements à l’hectare, soit le secteur identifié par la cote 1 au plan numéro RVQ1910A21;
25°l’agrandissement d’une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite à même une partie d’une aire assujettie à une densité maximale de huit logements à l’hectare, soit le secteur identifié par la cote 2 au plan numéro RVQ1910A21;
26°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité maximale de huit logements à l’hectare à même une partie d’une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite, soit le secteur identifié par la cote 1 au plan numéro RVQ1910A22;
27°l’agrandissement d’une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite à même une partie d’une aire assujettie à une densité maximale de huit logements à l’hectare, soit le secteur identifié par la cote 2 au plan numéro RVQ1910A22;
28°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité maximale de huit logements à l’hectare à même une partie d’une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite, soit le secteur identifié par la cote 3 au plan numéro RVQ1910A22;
29°l’agrandissement d’une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite à même une partie d’une aire assujettie à une densité maximale de huit logements à l’hectare, soit le secteur identifié par la cote 4 au plan numéro RVQ1910A22.
3.La carte 12 de l’annexe I de ce règlement, relative à la densité de commerce de vente au détail, est modifiée, tel qu’illustré aux plans de l’annexe III du présent règlement, par : 1°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 200 mètres carrés, à même une partie d’une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite, tel qu’il appert du plan numéro RVQ1910A23;
2°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 3 000 mètres carrés à même une partie d’une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite, tel qu’il appert du plan numéro RVQ1910A24;
3°l’agrandissement d’une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite à même une partie d’une aire assujettie à une densité de 1 000 mètres carrés, soit le secteur identifié par la cote 1 au plan numéro RVQ1910A25;
4°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 1 000 mètres carrés à une partie d’une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite, soit le secteur identifié par la cote 2 au plan numéro RVQ1910A25.
4.La carte 13 de l’annexe I de ce règlement, relative à la densité d’administration et de service, est modifiée, tel qu’illustré aux plans de l’annexe IV du présent règlement, par : 1°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 3 000 mètres carrés à même une partie d’une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite, tel qu’il appert du plan numéro RVQ1910A26;
2°l’agrandissement d’une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite à même une partie d’une aire assujettie à une densité de 1 000 mètres carrés, soit le secteur identifié par la cote 1 au plan numéro RVQ1910A27;
3°l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 1 000 mètres carrés à même une partie d’une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite, soit le secteur identifié par la cote 2 au plan numéro RVQ1910A27.